J.O. 51 du 1 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03650

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Arrêté du 24 février 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux


NOR : SANS0320690A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les avis de la Commission de la transparence,

Arrête :


Article 1


La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

S. Seiller

Par empêchement

du directeur général de la santé :

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie



A N N E X E

(Extensions d'indications)


I. - La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue à l'indication suivante : traitement de l'atteinte rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2, dans le cadre de la prise en charge thérapeutique antihypertensive.


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n° 51 du 01/03/2003 page 3650 à 3650



II. - La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue à l'indication suivante : traitement préventif des ulcères gastro-duodénaux induits par les anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs (AINS) chez les patients à risque pour lesquels un traitement anti-inflammatoire doit être poursuivi.


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n° 51 du 01/03/2003 page 3650 à 3650



III. - La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue à l'indication suivante : antibiothérapie d'urgence avant hospitalisation en cas de suspicion clinique de purpura fulminans, c'est-à-dire devant un état fébrile associé à un purpura comportant au moins un élément nécrotique ou échymotique, et ce quel que soit l'état hémodynamique du patient.


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IV. - La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue à l'indication suivante : traitement des épisodes maniaques modérés à sévères. L'efficacité de l'olanzapine n'a pas été démontrée dans la prévention des récidives des épisodes maniaques ou dépressifs.


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n° 51 du 01/03/2003 page 3650 à 3650